CERIUM - Centre d'études et de recherches internationales
  juillet 2008
Chronique du Cérium

La Cour européenne des droits de l’homme et les étrangers malades : le ton se durcit

Caroline Lantero
Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne des libertés et de sauvegarde des droits de l’homme, « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Au cours de son travail jurisprudentiel, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a régulièrement ouvert le champ d’application de l’article 3, et assoupli la qualification des traitements contraires à cet article. Mais dans une décision du 27 mai 2008, elle semble opérer un certain resserrement.

Dégagée en 1996 , la violation « par ricochet » de la Convention européenne des droits de l’homme est reconnue par la Cour [1] et fait l’objet d’une jurisprudence constante depuis. L’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains et dégradants est si absolue qu’il est prohibé de renvoyer vers un pays tout individu qui risque d’y être confronté. Elle est si absolue que la Cour interdit même une violation « virtuelle », c’est-à-dire, indépendamment du fait que la mesure de renvoi ait été exécutée ou non.

L’année suivante, la Cour décide de ne plus conditionner la reconnaissance d’un acte de torture, d’une peine ou d’un traitement humain et dégradant, à la qualité de son auteur. Elle « n’exclut pas que l’article 3 trouve aussi à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique » [2].

Enfin, la Cour est allée encore plus loin en prononçant l’applicabilité de l’article 3, sans qu’il y ait véritablement de responsable, ni étatique, ni privé, à la situation de mauvais traitements encourus en cas de retour, mais simplement sur le fondement du risque objectif. En l’occurrence, il s’agissait d’un trafiquant de drogue sous le coup d’une expulsion vers les îles Caraïbes. En phase terminale du sida, il était exposé en cas de retour, à une privation de soins médicaux et palliatifs qui l’aurait conduit à mourir dans des conditions particulièrement douloureuses. La Cour a jugé qu’elle pouvait examiner le grief d’un requérant « lorsque le risque que celui-ci subisse des traitements interdits dans le pays de destination provient de facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris isolement, n’enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article. Restreindre ainsi le champ d’application de l’article 3 reviendrait à en atténuer le caractère absolu. » [3]

Mais par un arrêt du 27 mai 2008 [4], la Cour européenne des droits de l’homme, sans paraître se déjuger, a considérablement durci le ton. Elle n’a pas autorisé une ougandaise atteinte du SIDA et ayant développé plusieurs manifestations graves du syndrome et dont la demande d’asile avait été rejetée, à rester en Angleterre. Le Royaume-Uni dispose d’une règle autorisant exceptionnellement l’entrée ou le maintien d’un étranger : « lorsqu’il existe des preuves médicales crédibles montrant que, compte tenu du niveau des services médicaux disponibles dans le pays concerné, l’expulsion entraînerait une réduction de l’espérance de vie du requérant et soumettrait celui-ci à des souffrances physiques et morales extrêmes, ce dans des circonstances où le Royaume-Uni peut passer pour avoir assumé la responsabilité du traitement de l’intéressé. (...) ». Le Royaume-Uni estime que lorsqu’existe un traitement dans le pays d’origine, il n’y a pas lieu d’appliquer cette exception. Après épuisement des voies de recours internes, la requérante a porté le sujet de son expulsion devant la Cour européenne des droits de l’Homme, au regard de l’article 3 de la Convention européenne, prohibant les traitements inhumains et dégradants. Disant avoir vu cinq de ses six frères et sœurs mourir des suites du SIDA sans autre assistance médicale que la tentative d’atténuer les symptômes, être originaire d’une région dont l’hôpital n’est pas équipé pour traiter la maladie, et être dans l’incapacité physique de travailler, subvenir à ses besoins et payer ses médicaments, la requérante craignait devoir faire face « à des souffrances physiques et morales extrêmes ainsi qu’une mort prématurée » si elle retournait en Ouganda.

Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour reconnaît qu’à titre « très exceptionnel », et si le traitement n’est pas disponible, si le requérant n’a personne sur qui compter dans son pays d’origine, nulle part ou aller, et qu’un très forte probabilité de mort prématurée et de souffrances physiques ou morales existe, l’expulsion peut emporter violation de l’article 3. Dans le cas présent, la Cour a estimé que la situation n’était pas marquée par des « circonstances très exceptionnelles » et que les conditions n’étaient pas réunies pour soulever la question sous l’angle de l’article 3. Même si le traitement est difficile à obtenir, le fait qu’il existe dans le pays suffit à exonérer le pays « d’accueil ». Et la Cour d’ajouter : « l’article 3 ne fait pas obligation à l’État contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. »

Au-delà des enjeux juridiques sanitaire et migratoire, il faut relever certains choix malheureux dans le discours de la Cour, comme cette remarque sur des soins « gratuits et illimités à tous les étrangers … », qui caricature quelque peu la situation et cautionne incidemment les propos tenus par la partie adverse sur la peur de l’ « appel d’air » : « cela entraînerait le risque d’attirer au Royaume-Uni un grand nombre de personnes déjà séropositives espérant pouvoir elles aussi y rester indéfiniment ».

Par quatorze voix contre trois, la Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 si la requérante était expulsée. L’opinion dissidente (commune aux trois juges) note et regrette que le caractère absolu de l’interdiction posée à l’article 3 s’efface devant « la véritable préoccupation » du Royaume-Uni et que « l’acceptation implicite par la majorité de l’allégation selon laquelle un constat de violation de l’article 3 en l’espèce ouvrirait les vannes de l’immigration médicale et risquerait de faire de l’Europe « l’infirmerie » du monde » soit ainsi validée par la Cour.

Caroline Lantero est docteure en droit. Sa thèse réalisée en cotutelle sous la direction de François Crépeau de l’Université de Montréal et Jean-Pierre Massias de l’Université Clermont 1, est intitulée "L’introuvable statut du réfugié - De la protection du semblable au rejet de l’autre".

Notes

[1] CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c/ Royaume-Uni, Recueil 1996-V.

[2] CEDH, 29 avril 1997, H.L.R. c/ France, Recueil 1997-III, § 40.

[3] CEDH, 2 mai 1997, D. c/ Royaume-Uni, Recueil 1997-III, § 49. Notons toutefois que dans ce type de contexte, l’examen des circonstances de l’affaire est rigoureusement conduit par la Cour : CEDH, 6 février 2001, Bensaïd c/ Royaume-Uni, req. n° 44599/98, sect. III.

[4] CEDH, 27 mai 2008, N c. Royaume-Uni, req., n° 26565/05.

Publications
Accueil du site  -   RSS   -   Partenaires   -   iTunes-U   -   Accès privé   -   Contact